Rapatriement de la justice et du droit criminel
Modification de Justice et droit criminel Aller à la navigationAller à la recherche Avancé Caractères spéciaux Aide Titre FormatInsérer Source principale: Gilbert Paquette (2017). Un Pays en tête, pages 142-149. Éditions du renouveau québécois
Blocages canadiens
Le système judiciaire du Québec est actuellement dépendant du système juridique canadien. Celui-ci est défini par la Constitution du Canada regroupant la Loi constitutionnelle de 1867 et la Loi constitutionnelle de 1982. C’est en vertu de la constitution canadienne que sont établies toutes les cours fédérales dont la Cour suprême du Canada, ainsi que les cours supérieures de toutes les provinces dont celles du Québec Fait important, seul le gouvernement canadien peut nommer et rémunérer les juges, de ces cours.
Avec l’extension du pouvoir des juges lors de l’imposition de la loi constitutionnelle de 1982, incluant la Charte canadienne des droits et libertés, ces créatures du premier ministre canadien ont acquis un pouvoir considérable. Ainsi, une personne ou un organisme peut contester une loi de l'Assemblée nationale du Québec comme la loi 96 sur la langue française ou la loi 21 sur la laïcité de l'État québécois, via la Cour supérieure du Québec, la Cour d'appel du Québec et la Cour suprême du Canada. Dans chaque cas, des juges nommés par le premier ministre canadien décideront quelles parties de la loi québécoise sont conformes ou non à la Constitution canadienne. Comme on le voit aussi aux États Unis actuellement, la nomination des juges a d'énormes conséquence sur le caractère punitif ou progressif de la justice et plus largement sur l’exercice de la démocratie. De plus, la nomination de juges n’ayant pas une connaissance suffisante du français, en particulier à la Cour suprême, pose de graves problèmes quant à la qualité des jugements.
La Constitution canadienne fait en sorte aussi que la Charte des droits et libertés a préséance sur toute autre loi au Canada parce qu’elle fait partie de la «loi suprême» du Canada depuis l'adoption de loi constitutionnelle de 1982. Elle s’applique donc à toutes les mesures des législatures provinciales ainsi qu’à toutes les activités découlant de leur autorité. C’est en vertu de cette disposition que la Cour suprême du Canada a pu désavouer à plusieurs reprises des articles de la Charte du français au Québec. Plus largement, cela signifie que des créatures nommées par le premier ministre canadien ont le pouvoir de renverser des décisions des parlements élus démocratiquement, dont notre Assemblée nationale au Québec, et aussi de disposer de l’interprétation des traités avec les premières nations.
En régime canadien, le Code criminel relève du Canada alors que l’administration de la justice pénale relève du Québec. Cela signifie que des questions vitales ne peuvent être décidées en fonction de valeurs faisant l’objet de consensus au Québec comme la réinsertion sociale des jeunes contrevenants, l’aide médicale à mourir, le droit des femmes à la libre disposition de leur corps ou les peines encourues lors de crimes. La réforme du Code criminel (projet de loi C-10), adoptée en mars 2012 par le parlement canadien (non désavouée par le nouveau gouvernement canadien), constitue un virage punitif à l’encontre de la pratique québécoise à l’égard de la réhabilitation des jeunes contrevenants. C'est aussi un virage couteux que le gouvernement du Québec évalue entre 40 et 80 millions $ par année, représentant les coûts engendrés par son obligation d’appliquer la loi C-10 du gouvernement canadien, sans compter les 750 millions $ qu’impliquerait la construction de nouvelles prisons, alors que la diminution de la criminalité au Québec devrait, au contraire, conduire à une diminution des services pénitentiaires.
L’abolition et la destruction des données du registre des armes à feu, décidées unilatéralement par le gouvernement du Canada, a prévalu, malgré l’opposition de tous les partis au Québec. Les tribunaux ont maintenu cette décision inique, niant la volonté de la majorité des québécois désireux d'éviter d'autres tueries comme celle de l'école polytechnique, nous rappelant douloureusement qu’une autre juridiction vitale échappe à la volonté démocratique des québécois.
La poursuite de la laïcisation des institutions publiques est susceptible, elle aussi, de se heurter aux valeurs canadiennes, comme on l’a bien vue dans le débat sur le vote à visage découvert. La laïcité sera confrontée « à l’objectif de promouvoir le maintien et la valorisation du patrimoine multiculturel des Canadiens » et à la reconnaissance de la « suprématie de Dieu » qui figure dans le préambule de la Charte canadienne des droits et libertés. Là aussi, les juges nommés par Ottawa la Cour suprême en décideront.
Actuellement, le Québec n’a pas pleine juridiction sur les forces policières, chargées d’appliquer les lois et d’assurer la sécurité de la population. La complexité et le fouillis des juridictions nuit à une administration efficace de la justice, quand celle-ci n’est pas carrément entravée, comme dans certaines opérations de la Gendarmerie royale du Québec dans le passé ou son refus de transmettre de l’information à la Commission Charbonneau.
Rapatriement de nos compétences
L’accession à l’indépendance du Québec permettra d’établir un système et un appareil judiciaire cohérent, en fonction de la langue et des valeurs du Québec. Notre Assemblée Nationale pourra établir un processus transparent et démocratique de nomination des juges, qui auront tous automatiquement une connaissance de la langue officielle, notamment à la Cour suprême du Québec qui sera chargée d’appliquer la Constitution du Québec élaborée par une assemblée constituante et adoptée par la population du Québec. Une commission publique pourra établir un nouveau Code criminel québécois mieux arrimé au droit civil régissant du Québec qui régit les affaires non criminelles. Enfin et surtout, notre assemblée nationale pourra procéder aux réformes démocratiques qui s’imposent, dont celle de la laïcité des institutions publiques et celle du français langue officielle et commune du Québec, sans craindre un désaveu fondé sur la constitution du Canada, illégitime parce qu'imposée unilatéralement au Québec.
Principales mesures dans un Québec indépendant
Un projet d’ensemble pour étendre la justice et la démocratie au Québec, rendu possible par l'indépendance du Québec, pourra comprendre notamment les orientations suivantes :
Rapatrier l’ensemble du système de justice au Québec
1. Lors de l’accession du Québec à l’indépendance, adopter une Constitution de la République du Québec approuvée par le peuple québécois en remplacement de la Constitution canadienne régissant actuellement le Québec.
2. Créer la Cour suprême du Québec chargée de juger toutes les causes en regard de la Constitution de la République du Québec, composées de juges ayant un connaissance complète du français, reconnus pour leur compétence juridique, nommés par un processus transparent et public.
3. Rapatrier au Québec la partie du système de justice canadien s’appliquant au Québec, simplifiant l’appareil de justice et favorisant une meilleure compréhension du dispositif judiciaire par la population.
4. Élaborer un Code criminel québécois à partir des dispositions du Code canadien (qui continueront à s’appliquer pendant une période de transition), mieux arrimé au droit civil québécois, en y intégrant des valeurs faisant consensus au Québec.
5. Remplacer le gouvernement canadien dans le respect des droits historiques et des traités avec les premières nations, de manière compatible avec la Déclaration des Nations Unies de 2007, tel que prévu suite à des discussions avec les premières nations.
Assurer le respect des valeurs québécoises
6. Intégrer dans la constitution du Québec la Charte des droits et libertés du Québec, plutôt que la Charte canadienne de 1982, faisant ainsi disparaitre la référence au multiculturalisme, ainsi que les entraves à la Charte du français et à la laïcité de l’État et des services publics.
7. Intégrer dans la Charte des droits et liberté et dans les lois du Québec des dispositions favorisant concrètement l’égalité entre tous les citoyens, sans égard au sexe, au genre, à l’orientation sexuelle, à l’origine ethnique ou à la langue, et surtout en assurant sur le plan administratif et policier l’application de ces dispositions.
8. Intégrer dans le Code criminel du Québec des dispositions favorisant concrètement la réinsertion sociale des contrevenants, la décriminalisation de l’aide médicale à mourir, l’accès pour les femmes à disposer librement de leur corps.
Améliorer l’accès à la justice pour tous
9. Accroître la déjudiciarisation de la justice en mettant en place des services gratuits de médiation et de conciliation, évitant les processus longs et coûteux devant les cours de justice.
10. Étendre les dispositions et améliorer les conditions d’accès à l’aide juridique aux personnes, pour que la justice ne plus accessible uniquement aux citoyennes et aux citoyens fortunés.
11. Accélérer les décisions en désengorgeant les cours de justice par la création de plus de tribunaux spécialisés, et par la création de services de justice de proximité dans toutes les régions du Québec.
12. Préparer des formations en ligne et des services d’information juridique gratuits offerts à tous les citoyens, les informant de leurs droits et du fonctionnement du système judiciaire.
Rendre la justice plus crédible en appliquant des règles d’éthique strictes
13. Mettre en place un processus transparent de sélection et de nomination des juges de la Cour suprême du Québec et des Cours supérieures, à l’abri des nominations partisanes, en assurant une large consultation des milieux juridiques et des associations de défense des droits.
14. Adapter ce processus, dans le même esprit, pour les nominations des juges ou des commissaires aux tribunaux inférieurs, aux tribunaux administratifs et aux commissions d’enquête publiques.